Droit d’information syndical dans le 1er degré

Mémo juridique
Demi-journée info syndicale 1er degré

Conformément à la circulaire n°2014-120 du 16/09/2014, les personnels enseignants du premier degré ont le droit de participer à neuf heures de réunions d’information syndicale pendant les heures de service, à raison de trois demi-journées par année scolaire.
Une de ces ½ journées peut être prise sur le temps de classe. Les deux autres sont à déduire des 108h.

Modalités de mise en œuvre pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l’éducation nationale
NOR : MENH1417839C
circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014
MENESR – DGRH B1-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; à la vice-rectrice et aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie – directrices et directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; au chef du service de l’éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ; aux chefs d’établissement d’enseignement du second degré

Conformément aux dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, l’arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d’application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, définit les modalités particulières de mise en œuvre des dispositions relatives à l’organisation et la participation aux réunions d’information syndicale (RIS) intervenant pendant le temps de service des personnels relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical.
1. Cadre général
L’article 5 du décret du 28 mai 1982 donne la possibilité aux personnels d’assister, pendant leur temps de service, à une réunion d’information syndicale organisée par les organisations syndicales représentatives qui disposent d’au moins un siège au sein du comité technique compétent pour le périmètre concerné, ou d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement. Pour les personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, il s’agit donc des organisations syndicales représentées au sein du comité technique académique ou du comité technique spécial départemental du territoire concerné ou du comité technique ministériel institué auprès du ministre chargé de l’éducation nationale.
Ces réunions d’information ne s’adressent qu’aux personnels appartenant au service, à l’établissement ou aux circonscriptions pour lesquels la réunion est organisée.
Les représentants syndicaux n’appartenant pas au service ou établissement dans lequel a lieu la réunion, et qui sont mandatés par l’organisation syndicale, peuvent également assister à la réunion après en avoir informé le responsable du service ou de l’établissement.
Une même organisation syndicale représentative peut organiser plusieurs RIS pour tenir compte du temps de présence des différents agents susceptibles d’y participer.
Si une RIS est organisée pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service.
Le nouvel arrêté tient compte, d’une part, de l’organisation des obligations de service incombant aux différentes catégories de personnels du ministère chargé de l’éducation nationale et, d’autre part, des termes de l’article 7 du décret du 28 mai 1982 précité en imposant que la tenue des réunions d’information syndicale ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service ou n’entraîne pas une réduction de la durée d’ouverture du service.
Compte tenu de cette préoccupation, l’arrêté distingue la situation des personnels pour lesquels un aménagement particulier est nécessaire des personnels pour lesquels l’application des dispositions de droit commun définies par l’article 5 du décret du 28 mai 1982 précité est possible. Est ainsi régie par le droit commun de la fonction publique la participation aux réunions d’information syndicale des personnels administratifs, ouvriers, de service, sociaux et de santé, celle des personnels de direction des établissements du second degré et de formation, des personnels d’éducation et des personnels des centres de documentation et d’information. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 28 mai 1982, ces personnels ont donc la possibilité d’assister pendant leur temps de service à une réunion d’information syndicale dans la limite d’une heure par mois.
2. Les modalités particulières d’organisation des réunions à destination des personnels enseignants
Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 1982 précité, la participation des personnels enseignants à ces réunions ne doit pas entraîner la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement. Cette obligation impose en outre qu’une attention particulière doit être portée à l’accueil, la surveillance, et l’enseignement des élèves qui doivent être assurés en priorité selon des modalités de prise en charge adaptées aux premier et second degrés.
Afin de garantir cette prise en charge des élèves, les modalités d’organisation des réunions d’information syndicale font l’objet d’une concertation entre, d’une part, les organisations syndicales organisatrices et, d’autre part, les inspecteurs de l’éducation nationale dans le premier degré, les chefs d’établissement dans le second degré, au moins une semaine avant chacune des dates retenues.
En outre, afin de faciliter l’organisation de ces réunions et d’ajuster les modalités de prise en charge des élèves, les personnels enseignants souhaitant y participer doivent prévenir l’autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue.

 

2.1. Situation des personnels enseignants du premier degré 
S’agissant des réunions d’information à destination des personnels enseignants du premier degré, celles-ci doivent être regroupées dans le cadre d’une ou plusieurs circonscriptions d’un même département.
La tenue de ces réunions ainsi regroupées ne doit pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d’absences accordées aux personnels enseignants du premier degré désirant y assister excèdent trois demi-journées par année scolaire délais de route non compris.
Le nouvel arrêté conduit à redéfinir les modalités de conciliation des besoins en enseignement des élèves avec l’organisation des réunions d’information syndicale et par conséquent à abroger la note de service du 5 septembre 2008.
Le nouveau dispositif ouvre la possibilité aux enseignants du premier degré de participer à une réunion d’information syndicale pendant le temps de présence devant élèves, tout en encadrant celle-ci.
Dans le cadre de la réorganisation des obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré, si les RIS ont vocation à s’imputer sur l’enveloppe des 108 heures consacrées par les enseignants à des activités autres que d’enseignement, il convient de concilier le souci d’assurer la continuité de la prise en charge des élèves avec le droit à l’information syndicale en veillant à préserver le temps consacré aux activités pédagogiques complémentaires (APC).
Pour cela, la procédure de concertation sur les modalités d’organisation de ces réunions doit permettre, dans l’année scolaire, aux personnels de participer à l’une des 3 demi-journées pendant le temps devant élèves, sous réserve de définir des modalités de prise en charge des élèves dans le respect des nécessités de service.
La participation des personnels enseignants du premier degré à cette réunion d’information syndicale pendant le temps devant élèves doit s’accompagner d’une prise en charge par chaque école des élèves pendant l’absence de chaque enseignant.
Par ailleurs, les parents d’élèves doivent être informés de la tenue des réunions d’information syndicale susceptibles de concerner les enseignants de l’école dans laquelle leurs enfants sont scolarisés.

 

2.2. Situation des personnels enseignants du second degré
Pour les personnels enseignants du second degré, le droit commun du décret du 28 mai 1982 s’applique, sous réserve des modalités particulières d’organisation des RIS susmentionnées (cf. 2).
Le nouvel arrêté n’introduit aucune nouveauté par rapport au régime actuel. Le cadre réglementaire applicable aux personnels enseignants du second degré reste donc inchangé à l’exception toutefois de la durée du délai de prévenance qui est ramené à 48 heures au lieu du délai d’une semaine prévu jusqu’à présent par l’arrêté du 16 janvier 1985.
3. Les réunions spéciales organisées pendant la campagne électorale
Les réunions d’informations spéciales qui peuvent s’organiser pendant les six semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement des instances de concertation s’ajoutent aux réunions d’information syndicale auxquelles les personnels du ministère de l’éducation nationale peuvent participer, conformément aux dispositions du II de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 précité.
Chaque agent peut donc assister à l’une de ces réunions spéciales tenues par les organisations syndicales candidates au scrutin, sans condition de représentativité, dans la limite d’une heure. Cette heure d’information spéciale s’ajoute au quota auquel a droit chaque agent pour assister aux RIS. Ces dispositions sont également applicables aux personnels enseignants du premier degré.
Pour les personnels enseignants, l’organisation de ces réunions doit se faire dans le respect des modalités particulières des articles 1er, 4 et 5 du nouvel arrêté. Les personnels souhaitant participer à ces réunions devront prévenir l’autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de la réunion.

Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy